A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
3. Pour l’application de la présente entente:
1°  un procès tenu devant un juge seul débute par la présentation de la preuve par la poursuite et celui tenu devant un jury débute par la sélection du jury;
2°  un procès se termine par la décision sur la culpabilité.
Décision 2020-12-04, a. 3.
En vig.: 2020-12-09
3. Pour l’application de la présente entente:
1°  un procès tenu devant un juge seul débute par la présentation de la preuve par la poursuite et celui tenu devant un jury débute par la sélection du jury;
2°  un procès se termine par la décision sur la culpabilité.
Décision 2020-12-04, a. 3.